Projet de loi afin de modifier les règles relatives au crédit

Projet de loi no 134

Loi visant principalement à moderniser des règles relatives au crédit à la consommation et à encadrer les contrats de service de règlement de dettes, les contrats de crédit à coût élevé et les programmes de fidélisation

NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi apporte dans un premier temps des modifications à la Loi sur la protection du consommateur principalement en matière de crédit. Le projet de loi y introduit un régime de protection relatif aux contrats de service de règlement de dettes. Il exige du commerçant en cette matière qu’il soit titulaire d’un permis et lui interdit d’exiger des frais avant d’avoir obtenu d’un créancier une offre de règlement de dettes acceptée par le consommateur et qu’un paiement n’ait été effectué au bénéfice d’un créancier. Il confère de plus au consommateur un droit de résolution.

Le projet de loi oblige le commerçant, avant qu’il ne conclue un contrat, à évaluer la capacité du consommateur de rembourser le crédit demandé ou d’exécuter les obligations qui découlent d’un contrat de louage à long terme de biens. Lorsque le contrat de crédit est à coût élevé, le projet de loi assujettit de plus le commerçant à certaines obligations additionnelles, notamment à celle de remettre au consommateur une copie des documents faisant état de l’évaluation effectuée et des informations concernant son ratio d’endettement. Dans le cas où un tel contrat est conclu alors que le ratio d’endettement du consommateur excède celui qu’aura fixé le gouvernement, le projet de loi prévoit que le consommateur sera présumé avoir contracté une obligation excessive, abusive ou exorbitante et pourra demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent.

Il prévoit également que le consommateur a un droit de résolution du contrat et que le commerçant qui conclut de tels contrats doit être titulaire d’un permis. Le projet de loi interdit au commerçant de transmettre certaines informations à un agent de renseignements personnels à la suite de l’exercice d’un droit de résolution ou de résiliation d’un contrat par un consommateur. Le projet de loi assimile, à certaines conditions, à un contrat de prêt d’argent la vente d’un bien à un commerçant avec faculté de rachat par le consommateur, de même que la vente d’un bien à un commerçant qui l’acquiert dans le but de le louer au consommateur qui le lui a vendu. Il interdit de plus au courtier en prêt de percevoir des honoraires directement du consommateur.

Le projet de loi intègre dans la loi des mesures qui découlent de l’Accord relatif à l’harmonisation des lois sur la divulgation du coût du crédit au Canada, notamment les mesures concernant les informations qui doivent être fournies au consommateur dans le cas où le taux de crédit applicable est susceptible de varier et celles relatives au contenu du formulaire de demande de carte de crédit, du contrat de prêt et de crédit variable. Le projet de loi exige aussi, en matière de publicité, que les informations soient présentées de façon claire, lisible et compréhensible et interdit l’utilisation d’une illustration qui n’est pas une illustration fidèle du bien ou du service véritablement offert. Il encadre également certaines pratiques commerciales, notamment l’utilisation de l’expression «prix coûtant». Il interdit enfin de faire une représentation fausse ou trompeuse selon laquelle le crédit peut améliorer la situation financière du consommateur ou selon laquelle un rapport de crédit fait à son sujet sera amélioré. Le projet de loi modernise le régime applicable au contrat de crédit variable.

Il prévoit entre autres des règles concernant le contenu obligatoire de certains documents, le taux de crédit, l’augmentation de la limite de crédit, la révocation d’une entente de paiements préautorisés et la responsabilité du détenteur d’une carte de crédit en cas de perte, de vol, de fraude ou d’une autre forme d’utilisation non autorisée de sa carte. Dans le cas d’un contrat pour l’utilisation d’une carte de crédit, il prévoit que le montant demandé à titre de paiement minimum par période ne pourra être inférieur au pourcentage du solde du compte que le projet de loi détermine, lequel pourcentage atteindra progressivement 5 %. Le projet de loi introduit dans la loi des dispositions traitant des programmes de fidélisation. Il prévoit notamment l’obligation d’informer par écrit le consommateur de certains renseignements avant la conclusion du contrat et l’interdiction de prévoir que les unités d’échange accordées au consommateur dans le cadre d’un tel programme peuvent être périmées à une date déterminée ou par l’écoulement du temps.

Le projet de loi modifie par ailleurs la Loi sur les agents de voyages afin d’y regrouper les principales règles relatives au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. Il modifie également cette loi afin de permettre la contestation, devant le Tribunal administratif du Québec, d’une décision du président de l’Office de la protection du consommateur annulant, suspendant ou refusant de délivrer un certificat de conseiller en voyages.

Le projet de loi modifie également la Loi sur le recouvrement de certaines créances afin que des dommages-intérêts punitifs puissent être demandés en cas de manquement à une obligation imposée par cette loi. Il prévoit également que le représentant d’un agent de recouvrement doit être titulaire d’un certificat délivré par le président de l’Office. Enfin, le projet de loi prévoit que le président de l’Office peut demander au tribunal une injonction ordonnant à un commerçant de ne plus se livrer à une activité s’il n’est pas titulaire du permis requis par une loi dont l’Office est chargé de surveiller l’application.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI:

– Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10);

– Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);

– Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2).

Pour plus d’information: Source

Projet de loi afin de modifier les règles relatives au crédit

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