Category: Blog

LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET SES FONDEMENTS

Les objectifs principaux du droit international privé au Québec:

  1. Résoudre les problèmes que soulève la compétence internationale des tribunaux ou les conflits de juridictions;
  2. Résoudre les problèmes que soulèvent l’existence de conflits entre divers ordres juridiques, c’est-à-dire les conflits de lois;
  3. Déterminer les conditions de l’effet des décisions étrangères au Québec.

Le droit international privé est un domaine de droit exclusivement applicable aux relations juridiques internationales de nature privée.

De par la nature particulière du droit international privée, celui-ci  se retrouve de facto séparé des autres dispositions législatives pertinentes du domaine de droit qu’il aborde. En quelque sorte, notre droit international privé met en perspective le Code civil du Québec en ce qu’il instruit les juges et praticiens du droit en leur enseignant quand ceux-ci se doivent d’appliquer au Québec un droit émanant d’un autre état. On  retrouve donc au sein de ce chapitre plusieurs règles de compétence des tribunaux applicables aux situations juridiques internationales. S’il n’y a pas d’élément « international » on n’utilisera pas le droit étranger car il n’y a habituellement pas de raison de douter de la compétence du droit québécois. Cependant, lors de certaines situations contractuelles, l’on peut choisir explicitement un droit étranger afin que celui-ci régisse les relations entre les parties.

Les grands objectifs du droit international privé:

Maintien de la cohérence du système juridique du juge saisi:

L’ordre juridique du Québec, comme n’importe quelle juridiction comporte des décisions qui ont en principe une certaine cohérence. Donc, dans la mesure où une décision québécoise est rendue, elle s’intègre dans l’ordre juridique du Québec et doit respecter cette cohérence. Si une décision d’une juridiction étrangère ne respecte pas, à titre d’exemple, les droits de la mère telle que reconnu dans notre province, cela pourrait créer une petite zone en droit de la famille au Québec ou les mères ne sont pas protégées. Certains mécanismes sont donc en place afin de protéger cette cohérence. Notamment, que le résultat de la décision étrangère ne soit pas contraire à l’ordre public du Québec. Cela va de même pour les décisions Québécoise appliquant le droit étranger, dans un cas ou de telles lois étrangères iraient à l’encontre des principes fondamentaux et des valeurs québécoises, le juge aura le choix d’appliquer une solution provenant du droit du Québec. On remplacerait donc la loi étrangère par la solution québécoise et ce afin de maintenir la cohérence de notre système.

Coordination des systèmes juridiques :

Ce principe directeur fait appel à une certain coordination entre les différentes juridictions afin d’arriver à une certaine harmonisation des résultats. C’est ce qu’on exprime en droit international privé sous le critère du principe de proximité. C’est-à-dire l’on essaiera d’appliquer la loi ayant les liens objectivement les plus étroits avec la situation. En d’autres termes, on essaie d’appliquer la loi du centre de gravité objectif de la situation. À titre d’exemple, en ce qui concerne la responsabilité extracontractuel en matière d’accident, l’on considèrera que la loi du centre de gravité est la loi du lieu de l’accident et que celle-ci doit déterminer les conditions et les effets de la responsabilité. De surcroit, nul ne pourrait invoquer qu’une telle interprétation est injuste puisqu’une telle application fait appel à un principe de prévisibilité. L’endroit où a eu lieu l’accident est la juridiction du droit applicable. Cette idée de prévisibilité est liée à l’idée de justice. Le fait que la loi du lieu de la faute soit considérée comme ayant le lien le plus étroit objectivement, apporte une prévisibilité et un certain confort aux victimes. Par l’entremise de ce principe de coordination, on cherche également à décourager le « forum shopping ». C’est à dire que sans ce principe il pourrait y avoir une course au tribunal afin de saisir un tribunal appliquant les lois les plus favorables. Suite à cela, la justificiable tenterait de faire reconnaitre ladite décision ailleurs. La solution à un litige dépenderait alors de la personne agissant le plus rapidement pour faire reconnaître une décision. Ce type de « forum shopping » est donc bien évidamment proscrit.

À titre d’exemple, en matière de droit de la famille international, les questions d’état et de capacité dépendent de la loi du domicile de la personne. Ceci relève de l’article 3083 du Code civil du Québec. Le domicile est le centre social pour un individu. Ainsi si une personne ne possédant pas de capacité juridique dans l’état de New York se retrouve au Québec, celle-ci aura le même statut juridique ici qu’elle a dans l’état de New York.

Justice matérielle

Avec cet autre principe directeur, l’on va une étape plus loin que la coordination et la prévisibilité, c’est-à-dire, l’on désire que le résultat final au fond soit un résultat équitable. À ce titre, il faut essayer d’atteindre certains objectifs concrets. Il ne s’agit pas de faire appliquer ou rechercher l’application du principe de proximité. Au contraire, ici on effectue une approche basée sur la finalité désirée. Pour le justiciable, ce qui est important n’est pas nécessairement de savoir quel droit sera applicable mais bien s’ils pourront obtenir une justice finale (ex : une pension alimentaire). Le droit international privé essaie de tenir compte de ces réalités afin de pondérer les autres facteurs ci-haut mentionnées. À ce titre, certaines nouvelles règles qui vont en ce sens. Tel que l’article 3091 du Code civil du Québec qui, en matière de filiation, vise à protéger une partie en situation de faiblesse.

3091. L’établissement de la filiation est régi par la loi du domicile ou de la nationalité de l’enfant ou de l’un de ses parents, lors de la naissance de l’enfant, selon celle qui est la plus avantageuse pour celui-ci.

Ses effets sont soumis à la loi du domicile de l’enfant.

Cet article apporte donc une flexibilité qui est favorable à la partie la plus faible et qui peut s’opposer  au principe de proximité préalablement mentionné. On pourrait ainsi avoir un lien de filiation,qui selon la situation, pourrait être choisi.

Pour plus d’information sur les questions de droit international privé, n’hésitez pas à nous contacter.

0

Êtes-vous en procédure de séparation ou songez-vous à cette possibilité?

Si vous avez des enfants, il est normal que vous vous questionniez sur les règles régissant la garde de votre enfant en cas de séparation. Nous aborderons cette question dans cet article.

Un avocat peut vous aider à déposer votre demande de garde exclusive ou partagée. En effet, un avocat en droit familial connait les tenants et aboutissants de ce type de dossiers en ce qu’il est intimement familier avec les procédures régissant de tels dossiers de garde d’enfant. Peu importe votre situation matrimoniale, que vous soyez conjoints de fait, mariés, en union civile, la question de la garde d’enfants est inévitable dès qu’un couple ayant au moins un enfant mineur se sépare.

Dans certaines situations, des parents préfèrent convenir d’une entente à l’amiable sans saisir les tribunaux. Cette démarche est à proscrire puisqu’elle peut créer des problèmes à long et moyen terme, notamment lorsqu’un désaccord survient sur les droits d’accès, de voyage ou de vacances. Malheuremsent, nous observons également trop souvent certains problèmes de nature économique qui auraient pu être évités. À ce titre, il est possible d’effectuer une procédure accéléré, à moindre coût, pour faire entériner une entente entre les parties, qui aura par la suite valeur de jugement de la Cour.

MODES DE GARDE

Il existe plusieurs types ou modes de garde :

Garde exclusive

On parle de garde exclusive lorsqu’un seul parent a la garde de l’enfant et l’autre parent exerce des droits d’accès (droits de sortie ou droit de visite) qui peuvent varier entre 0 à 39% du temps). Le parent n’ayant pas la garde de l’enfant peut avoir des droits d’accès la fin de semaine, ou même dans la semaine, selon ordonnance de la cour ou entente entre les parties.

Garde partagée (ou garde alternée)

On parle de garde partagée lorsque chaque parent a l’enfant sous sa garde au moins 40% du temps. Dans des situations de garde partagée, l’enfant passe généralement 50% du temps avec chaque parent, soit une semaine avec chacun.

COMMENT OBTENIR LA GARDE EXCLUSIVE

Pour obtenir la garde exclusive sans le consentement de l’autre parent, il faut s’adresser au tribunal. Pour l’octroi de la garde, les juges prendront en considération des critères tels que :

  • l’âge et les besoins de l’enfant;
  • la capacité de chacun des parents de répondre à ces besoins;
  • la relation entre l’enfant et chacun de ses parents ainsi que les membres de leurs familles respectives;
  • la stabilité et la santé physique et mentale de l’enfant;
  • la santé physique et mentale ainsi que les habitudes de vie des parents;
  • la situation des frères et des sœurs;
  • la volonté de chacun des parents que l’enfant conserve une relation avec l’autre parent;
  • l’opinion de l’enfant, si celui-ci est suffisamment mature.

EFFETS DU JUGEMENT PORTANT SUR LA GARDE

AUTORITÉ PARENTALE

Dans le cas où vous êtes le parent n’ayant pas la garde, l’autre parent prendra les décisions quotidiennes concernant l’enfant. Toutefois, les deux parents continuent d’exercer ensemble l’autorité parentale. Ceci veut dire que vous avez le droit de participer à la prise des décisions importantes de la vie de votre enfant, telles celles qui concernent le choix d’une école, les soins nécessaires à la santé, certains traitements médicaux, les activités et les loisirs pour une longue durée.

PENSION ALIMENTAIRE

L’entente à l’amiable ou le jugement qui traite de la garde des enfants a aussi des effets sur les montants de pension alimentaire payable par l’un ou l’autre des partis. Voici quelques exemples :

  1. Les deux parents ont un revenu égal et ils se partagent la garde de l’enfant. Dans une telle situation, aucun des parents n’aurait à payer une pension alimentaire.
  2. Les deux parents ont des revenus inégaux et ils se partagent la garde de l’enfant. Le parent ayant un revenu plus élevé pourrait être obligé de payer une pension alimentaire à l’autre parent, au bénéfice de l’enfant
  3. Les deux parents ont des revenus inégaux et l’un d’entre eux a la garde exclusive de l’enfant. Le parent qui jouit uniquement de droits d’accès pourrait être obligé de payer une pension alimentaire à l’autre parent si ses revenus dépassent environ 11,000$ par année. Le montant de la pension alimentaire sera plus considérable si le parent non gardien est celui ayant les revenus plus élevés.

VOTRE SITUATION

Nous souhaitons vous rappeler qu’il n’y a pas de modèle de garde/droits d’accès qui s’applique de façon uniforme à tous les cas. En fait, s’il est possible de communiquer adéquatement avec l’autre parent, vous pourrez trouver la façon qui s’adapte le mieux à vos besoins. De plus, il ne faut pas oublier que le critère le plus important est toujours celui de l’intérêt de l’enfant, qui à son tour peut être modulé en fonction des critères énumérés ci-dessus.

Consulter un avocat ne signifie pas nécessairement « partir à la guerre ». Un avocat peut aussi vous aider à obtenir une entente à l’amiable avec l’autre parent.

Consultez un avocat en droit de la famille, votre avocat dans toute question de garde d’enfant!

_____________

DEMANDEZ UNE CONSULTATION

_____________

0

Comment trouver un bon avocat en droit de la famille international?

La complexité du droit de la famille international

Le chapitre dixième du Code civil du Québec énumère les règles et les situations ou les tribunaux du Québec ont compétence en matière de droit familial. Les enjeux en matière de droit de la famille international sont complexes et nécessitent fréquemment la mise en preuve d’avis juridiques émanent de juridictions étrangères. De ce fait, un élément de complexité est ajouté à un processus posant déjà son lot de défis pour le citoyen n’ayant pas une connaissance légale approfondie.

Dans cette optique, et compte tenu de l’importance des enjeux en cause, il est fortement recommandé d’effectuer des démarches afin de dénicher le bon professionnel du droit qui pourra vous accompagner et vous renseigner sur les règles du droit de la famille applicables. Celles-ci affecteront les droits d’accès de votre enfant, le régime matrimonial, le patrimoine familial, la pension alimentaire ainsi que tout autre aspect pertinent à une procédure de séparation de corps ou divorce.

L’applicabilité du droit et des décisions étrangères

Eu égard à certaines règles particulières, les décisions des tribunaux québécois seront respectées par les instances judiciaires des autres pays. Ceci est également vrai des décisions en lien avec les obligations internationales en vertu de la Convention de la Haye. De même, les tribunaux québécois respecteront les décisions des tribunaux compétents étrangers et les feront appliquer sur leur territoire. Ce, toujours dans l’optique où celles-ci ne sont pas opposées aux valeurs fondamentales de notre société et ne sont pas contraires aux normes de droit les plus élémentaires. Malheureusement, un tel respect n’est pas accordé par toutes les nations dotées d’un système judiciaire.

À titre d’exemple, certains pays qui n’ont pas adhéré à la Convention de la Haye ne participeront pas au mécanisme prévu en vue de faciliter le renvoi d’un enfant enlevé par un membre de la famille. Considérant ceci, dans l’optique où vous-même ou votre conjoint détenez une double citoyenneté, il est fortement recommandé que les droits d’accès de votre enfant soient encadrés par une ordonnance d’un tribunal compétent. Une équipe pluridisciplinaire, constituée d’avocats et d’avocates en droit familial, qui acceptent l’aide juridique et ont des modalités de paiement flexibles, pourront être en mesure de répondre à vos questions afin de prévenir, mais aussi de résoudre tout litige potentiel. Ceux-ci pourront également faire preuve de la flexibilité nécessaire compte tenu des complexités reliées au droit familial et des distinctions entre les règles touchant les pensions alimentaires des autres pays et la protection et l’applicabilité des décisions concernant le patrimoine familial, qui est d’ordre public au Québec.

Nous vous invitons à nous contacter pour une consultation rapide et confidentielle. Les avocats de Lawbox Services Juridiques peuvent vous conseiller pour tout litige en lien avec le droit familial. Notre cabinet est constitué d’avocates en droit de la famille sensibles aux préoccupations de leurs clients.

EXPLICATIONS SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DE LA FAMILLE

Les objectifs principaux du droit international privé au Québec

  1. Résoudre les problèmes que soulèvent la compétence internationale des tribunaux ou les conflits de juridictions;
  2. Résoudre les problèmes que soulève l’existence de conflits entre divers ordres juridiques, c’est-à-dire les conflits de lois;
  3. Déterminer les conditions de l’effet des décisions étrangères au Québec.

Le droit international privé est un domaine de droit exclusivement applicable aux relations juridiques internationales de nature privée.

De par la nature particulière du droit international privé, celui-ci  se retrouve de facto séparé des autres dispositions législatives pertinentes au domaine de droit en question. En quelque sorte, notre droit international privé met en perspective le Code civil du Québec en ce qu’il instruit les juges et praticiens du droit en leur enseignant les situations où ceux-ci doivent appliquer au Québec un droit émanant d’un autre état. On retrouve donc au sein de ce chapitre plusieurs règles de compétence des tribunaux applicables aux situations juridiques internationales. S’il n’y a pas d’élément « international », on n’utilisera pas le droit étranger, car il n’y a habituellement pas de raison de douter de la compétence du droit québécois. Cependant, dans certaines situations contractuelles, l’on peut choisir explicitement un droit étranger.

Pour toute question en lien avec le droit international de la famille ou toute autre question en lien avec le droit familial, le patrimoine familial, la pension alimentaire, ou l’aide juridique, contactez-nous et un membre de notre équipe se fera un plaisir de vous contacter dans les plus brefs délais.

0

Divorce – la durée et les coûts

 

La durée

La durée des procédures de divorce varie grandement d’un cas à l’autre. L’élément le plus important sera la capacité des époux de s’entendre sur les conséquences de leur divorce, soit le partage de la valeur des biens ainsi que, le cas échéant, la garde des enfants. Les délais peuvent alors varier entre 2 mois et plus d’une année.

Les coûts

Les coûts vont également varier en fonction de la complexité du dossier, la volonté des parties de s’entendre sur la valeur de leurs biens, l’attribution et l’usage de la résidence familiale et des droits de garde des enfants, le cas échéant. Les coûts peuvent alors varier entre 1 500$ et plus de 5000$ – le taux horaire de l’avocat que vous sélectionnerez sera inévitablement une variable importante.

Éléments affectant la durée et les coûts du divorce

  1. La volonté des époux de coopérer avec la partie adverse afin de faciliter et accélérer le processus;
  2. La volonté des époux à s’entendre sur les conséquences de leur divorce, comme la valeur des biens du ménage et la garde des enfants, le cas échéant;
  3. Le motif de divorce invoqué :
    1. Séparation des époux depuis plus d’un an;
    2. Adultère;
    3. Cruauté physique ou mentale commise par l’un des époux rendant la vie commune intolérable.
  4. Les délais judiciaires inhérents au tribunal et district judiciaire saisi (volume de dossier à traiter par la Cour).

 

 

 

0

Changements apportés à la Loi sur la citoyenneté à la suite du projet de loi C-6

Document d’information

Le projet de loi C-6, la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence, a reçu la sanction royale le 19 juin 2017. Ce tableau présente les modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté et la date à laquelle ces modifications devraient entrer en vigueur.

Modifications entrées en vigueur le jour même de la sanction royale du 19 juin 2017
Ancienne version de la Loi sur la citoyenneté Nouvelle version de la Loi sur la citoyenneté découlant du projet de loi C-6
La citoyenneté d’un citoyen à double nationalité peut être révoquée si cette personne est déclarée coupable de trahison, d’espionnage ou de terrorisme, selon la peine, ou si elle devient membre d’une force armée d’un pays ou d’un groupe organisé engagé dans un conflit avec le Canada. Cette disposition est abrogée. Tout citoyen à double nationalité qui est déclaré coupable de ces crimes est traduit devant la justice canadienne, comme tout autre Canadien qui enfreint la loi.
Le demandeur doit avoir l’intention, s’il obtient la citoyenneté, de continuer à résider au Canada. Cette disposition est abrogée. Le demandeur n’est plus tenu d’avoir l’intention de continuer de résider au Canada s’il obtient la citoyenneté. Cela supprime les préoccupations des Néo-Canadiens qui pourraient se voir obligés d’habiter à l’étranger pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter quelqu’un des conditions prévues au paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, permettant ainsi à un mineur d’obtenir la citoyenneté canadienne sans avoir de parent canadien. Il est désormais plus facile pour un mineur de demander la citoyenneté même si aucun de ses parents n’est canadien, puisque le critère de l’âge a été supprimé du paragraphe 5(1). Toute personne qui a la garde d’un mineur ou qui est habilitée à agir en son nom par l’ordonnance d’un tribunal, une entente écrite ou l’effet de la loi peut maintenant demander la citoyenneté à sa place, à moins que le ministre n’accorde une dispense de cette exigence.
Il n’existe aucune disposition empêchant une personne qui purge une peine dans la collectivité (une ordonnance de sursis) d’obtenir la citoyenneté, de prêter le serment de citoyenneté ou de comptabiliser cette période pour satisfaire à l’exigence de présence effective aux fins d’obtention de la citoyenneté. Il est interdit à une personne qui purge une peine avec sursis d’obtenir la citoyenneté, de prêter le serment de citoyenneté ou de comptabiliser cette période en vue de satisfaire à l’exigence de présence effective aux fins d’obtention de la citoyenneté.
Le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada. L’apatridie fait maintenant partie des motifs indépendants justifiant l’attribution discrétionnaire de la citoyenneté.
Le Ministère prend des mesures raisonnables pour répondre aux besoins des demandeurs de citoyenneté, mais la Loi sur la citoyenneté ne contient aucune référence explicite aux besoins des personnes handicapées. La Loi sur la citoyenneté exige maintenant que l’on envisage des mesures raisonnables pour répondre aux besoins d’un demandeur handicapé.
L’obligation pour un demandeur de respecter les critères de citoyenneté depuis la date de sa demande jusqu’à son serment de citoyenneté ne s’applique qu’aux demandes reçues à compter du 11 juin 2015. Cette obligation s’applique maintenant à toutes les demandes, y compris celles reçues avant le 11 juin 2015.
Modifications devant entrer en vigueur le 11 octobre 2017
Ancienne version de la Loi sur la citoyenneté Nouvelle version de la Loi sur la citoyenneté découlant du projet de loi C-6
Le demandeur doit être effectivement présent au Canada pendant au moins quatre des six années qui ont précédé la date de sa demande, et doit être présent au moins 183 jours par année au cours de ces quatre années. Le demandeur doit être effectivement présent au Canada pendant au moins trois des cinq années (soit pendant 1 095 jours) qui ont précédé la date de sa demande. Il n’y a plus de nombre minimum de jours par année.
Le demandeur doit remplir toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenus au Canada pour quatre des années d’imposition comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande, conformément au critère sur la présence effective. Le demandeur doit remplir toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenus au Canada pour trois des années d’imposition comprises dans les cinq ans qui ont précédé la date de sa demande, conformément au nouveau critère sur la présence effective.
Le temps passé au Canada avant de devenir résident permanent n’est pas comptabilisé pour satisfaire à l’exigence de présence effective. Pour chaque jour où le demandeur est effectivement présent au Canada à titre de résident temporaire ou de personne protégée, avant de devenir résident permanent, est compté un demi-jour, pour un maximum de 365 jours au cours des cinq ans précédant la date de la demande.
Tout demandeur âgé de 14 à 64 ans doit respecter les exigences relatives aux langues officielles et aux connaissances. Tout demandeur âgé de 18 à 54 ans doit respecter les exigences relatives aux langues officielles et aux connaissances.
Modification devant entrer en vigueur à la fin de 2017 ou en 2018
Ancienne version de la Loi sur la citoyenneté Nouvelle version de la Loi sur la citoyenneté découlant du projet de loi C-6
Le ministre décide si la citoyenneté doit être révoquée dans la plupart des cas de fausse déclaration, de fraude ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels. La Cour fédérale décide si la citoyenneté doit être révoquée dans les cas de fausse déclaration, de fraude ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels relativement à la sécurité, à la criminalité organisée ou à l’atteinte aux droits de la personne ou au droit international. La Cour fédérale est celle qui décide si la citoyenneté doit être révoquée dans tous les cas, sauf si la personne concernée demande au ministre de prendre la décision.
La Loi sur la citoyenneté ne prévoit aucune disposition permettant aux agents de citoyenneté de saisir un document frauduleux ou présumé frauduleux. La Loi sur la citoyenneté permet expressément aux agents de citoyenneté de saisir un document frauduleux ou présumé frauduleux.
0