Les fondements du droit international privé
LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET SES FONDEMENTS
Les objectifs principaux du droit international privé au Québec:
- Résoudre les problèmes que soulève la compétence internationale des tribunaux ou les conflits de juridictions;
- Résoudre les problèmes que soulèvent l’existence de conflits entre divers ordres juridiques, c’est-à-dire les conflits de lois;
- Déterminer les conditions de l’effet des décisions étrangères au Québec.
Le droit international privé est un domaine de droit exclusivement applicable aux relations juridiques internationales de nature privée.
De par la nature particulière du droit international privée, celui-ci se retrouve de facto séparé des autres dispositions législatives pertinentes du domaine de droit qu’il aborde. En quelque sorte, notre droit international privé met en perspective le Code civil du Québec en ce qu’il instruit les juges et praticiens du droit en leur enseignant quand ceux-ci se doivent d’appliquer au Québec un droit émanant d’un autre état. On retrouve donc au sein de ce chapitre plusieurs règles de compétence des tribunaux applicables aux situations juridiques internationales. S’il n’y a pas d’élément « international » on n’utilisera pas le droit étranger car il n’y a habituellement pas de raison de douter de la compétence du droit québécois. Cependant, lors de certaines situations contractuelles, l’on peut choisir explicitement un droit étranger afin que celui-ci régisse les relations entre les parties.
Les grands objectifs du droit international privé:
Maintien de la cohérence du système juridique du juge saisi:
L’ordre juridique du Québec, comme n’importe quelle juridiction comporte des décisions qui ont en principe une certaine cohérence. Donc, dans la mesure où une décision québécoise est rendue, elle s’intègre dans l’ordre juridique du Québec et doit respecter cette cohérence. Si une décision d’une juridiction étrangère ne respecte pas, à titre d’exemple, les droits de la mère telle que reconnu dans notre province, cela pourrait créer une petite zone en droit de la famille au Québec ou les mères ne sont pas protégées. Certains mécanismes sont donc en place afin de protéger cette cohérence. Notamment, que le résultat de la décision étrangère ne soit pas contraire à l’ordre public du Québec. Cela va de même pour les décisions Québécoise appliquant le droit étranger, dans un cas ou de telles lois étrangères iraient à l’encontre des principes fondamentaux et des valeurs québécoises, le juge aura le choix d’appliquer une solution provenant du droit du Québec. On remplacerait donc la loi étrangère par la solution québécoise et ce afin de maintenir la cohérence de notre système.
Coordination des systèmes juridiques :
Ce principe directeur fait appel à une certain coordination entre les différentes juridictions afin d’arriver à une certaine harmonisation des résultats. C’est ce qu’on exprime en droit international privé sous le critère du principe de proximité. C’est-à-dire l’on essaiera d’appliquer la loi ayant les liens objectivement les plus étroits avec la situation. En d’autres termes, on essaie d’appliquer la loi du centre de gravité objectif de la situation. À titre d’exemple, en ce qui concerne la responsabilité extracontractuel en matière d’accident, l’on considèrera que la loi du centre de gravité est la loi du lieu de l’accident et que celle-ci doit déterminer les conditions et les effets de la responsabilité. De surcroit, nul ne pourrait invoquer qu’une telle interprétation est injuste puisqu’une telle application fait appel à un principe de prévisibilité. L’endroit où a eu lieu l’accident est la juridiction du droit applicable. Cette idée de prévisibilité est liée à l’idée de justice. Le fait que la loi du lieu de la faute soit considérée comme ayant le lien le plus étroit objectivement, apporte une prévisibilité et un certain confort aux victimes. Par l’entremise de ce principe de coordination, on cherche également à décourager le « forum shopping ». C’est à dire que sans ce principe il pourrait y avoir une course au tribunal afin de saisir un tribunal appliquant les lois les plus favorables. Suite à cela, la justificiable tenterait de faire reconnaitre ladite décision ailleurs. La solution à un litige dépenderait alors de la personne agissant le plus rapidement pour faire reconnaître une décision. Ce type de « forum shopping » est donc bien évidamment proscrit.
À titre d’exemple, en matière de droit de la famille international, les questions d’état et de capacité dépendent de la loi du domicile de la personne. Ceci relève de l’article 3083 du Code civil du Québec. Le domicile est le centre social pour un individu. Ainsi si une personne ne possédant pas de capacité juridique dans l’état de New York se retrouve au Québec, celle-ci aura le même statut juridique ici qu’elle a dans l’état de New York.
Justice matérielle
Avec cet autre principe directeur, l’on va une étape plus loin que la coordination et la prévisibilité, c’est-à-dire, l’on désire que le résultat final au fond soit un résultat équitable. À ce titre, il faut essayer d’atteindre certains objectifs concrets. Il ne s’agit pas de faire appliquer ou rechercher l’application du principe de proximité. Au contraire, ici on effectue une approche basée sur la finalité désirée. Pour le justiciable, ce qui est important n’est pas nécessairement de savoir quel droit sera applicable mais bien s’ils pourront obtenir une justice finale (ex : une pension alimentaire). Le droit international privé essaie de tenir compte de ces réalités afin de pondérer les autres facteurs ci-haut mentionnées. À ce titre, certaines nouvelles règles qui vont en ce sens. Tel que l’article 3091 du Code civil du Québec qui, en matière de filiation, vise à protéger une partie en situation de faiblesse.
3091. L’établissement de la filiation est régi par la loi du domicile ou de la nationalité de l’enfant ou de l’un de ses parents, lors de la naissance de l’enfant, selon celle qui est la plus avantageuse pour celui-ci.
Ses effets sont soumis à la loi du domicile de l’enfant.
Cet article apporte donc une flexibilité qui est favorable à la partie la plus faible et qui peut s’opposer au principe de proximité préalablement mentionné. On pourrait ainsi avoir un lien de filiation,qui selon la situation, pourrait être choisi.
Pour plus d’information sur les questions de droit international privé, n’hésitez pas à nous contacter.