Month: October 2017

Changements apportés à la Loi sur la citoyenneté à la suite du projet de loi C-6

Document d’information

Le projet de loi C-6, la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence, a reçu la sanction royale le 19 juin 2017. Ce tableau présente les modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté et la date à laquelle ces modifications devraient entrer en vigueur.

Modifications entrées en vigueur le jour même de la sanction royale du 19 juin 2017
Ancienne version de la Loi sur la citoyenneté Nouvelle version de la Loi sur la citoyenneté découlant du projet de loi C-6
La citoyenneté d’un citoyen à double nationalité peut être révoquée si cette personne est déclarée coupable de trahison, d’espionnage ou de terrorisme, selon la peine, ou si elle devient membre d’une force armée d’un pays ou d’un groupe organisé engagé dans un conflit avec le Canada. Cette disposition est abrogée. Tout citoyen à double nationalité qui est déclaré coupable de ces crimes est traduit devant la justice canadienne, comme tout autre Canadien qui enfreint la loi.
Le demandeur doit avoir l’intention, s’il obtient la citoyenneté, de continuer à résider au Canada. Cette disposition est abrogée. Le demandeur n’est plus tenu d’avoir l’intention de continuer de résider au Canada s’il obtient la citoyenneté. Cela supprime les préoccupations des Néo-Canadiens qui pourraient se voir obligés d’habiter à l’étranger pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter quelqu’un des conditions prévues au paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, permettant ainsi à un mineur d’obtenir la citoyenneté canadienne sans avoir de parent canadien. Il est désormais plus facile pour un mineur de demander la citoyenneté même si aucun de ses parents n’est canadien, puisque le critère de l’âge a été supprimé du paragraphe 5(1). Toute personne qui a la garde d’un mineur ou qui est habilitée à agir en son nom par l’ordonnance d’un tribunal, une entente écrite ou l’effet de la loi peut maintenant demander la citoyenneté à sa place, à moins que le ministre n’accorde une dispense de cette exigence.
Il n’existe aucune disposition empêchant une personne qui purge une peine dans la collectivité (une ordonnance de sursis) d’obtenir la citoyenneté, de prêter le serment de citoyenneté ou de comptabiliser cette période pour satisfaire à l’exigence de présence effective aux fins d’obtention de la citoyenneté. Il est interdit à une personne qui purge une peine avec sursis d’obtenir la citoyenneté, de prêter le serment de citoyenneté ou de comptabiliser cette période en vue de satisfaire à l’exigence de présence effective aux fins d’obtention de la citoyenneté.
Le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada. L’apatridie fait maintenant partie des motifs indépendants justifiant l’attribution discrétionnaire de la citoyenneté.
Le Ministère prend des mesures raisonnables pour répondre aux besoins des demandeurs de citoyenneté, mais la Loi sur la citoyenneté ne contient aucune référence explicite aux besoins des personnes handicapées. La Loi sur la citoyenneté exige maintenant que l’on envisage des mesures raisonnables pour répondre aux besoins d’un demandeur handicapé.
L’obligation pour un demandeur de respecter les critères de citoyenneté depuis la date de sa demande jusqu’à son serment de citoyenneté ne s’applique qu’aux demandes reçues à compter du 11 juin 2015. Cette obligation s’applique maintenant à toutes les demandes, y compris celles reçues avant le 11 juin 2015.
Modifications devant entrer en vigueur le 11 octobre 2017
Ancienne version de la Loi sur la citoyenneté Nouvelle version de la Loi sur la citoyenneté découlant du projet de loi C-6
Le demandeur doit être effectivement présent au Canada pendant au moins quatre des six années qui ont précédé la date de sa demande, et doit être présent au moins 183 jours par année au cours de ces quatre années. Le demandeur doit être effectivement présent au Canada pendant au moins trois des cinq années (soit pendant 1 095 jours) qui ont précédé la date de sa demande. Il n’y a plus de nombre minimum de jours par année.
Le demandeur doit remplir toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenus au Canada pour quatre des années d’imposition comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande, conformément au critère sur la présence effective. Le demandeur doit remplir toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenus au Canada pour trois des années d’imposition comprises dans les cinq ans qui ont précédé la date de sa demande, conformément au nouveau critère sur la présence effective.
Le temps passé au Canada avant de devenir résident permanent n’est pas comptabilisé pour satisfaire à l’exigence de présence effective. Pour chaque jour où le demandeur est effectivement présent au Canada à titre de résident temporaire ou de personne protégée, avant de devenir résident permanent, est compté un demi-jour, pour un maximum de 365 jours au cours des cinq ans précédant la date de la demande.
Tout demandeur âgé de 14 à 64 ans doit respecter les exigences relatives aux langues officielles et aux connaissances. Tout demandeur âgé de 18 à 54 ans doit respecter les exigences relatives aux langues officielles et aux connaissances.
Modification devant entrer en vigueur à la fin de 2017 ou en 2018
Ancienne version de la Loi sur la citoyenneté Nouvelle version de la Loi sur la citoyenneté découlant du projet de loi C-6
Le ministre décide si la citoyenneté doit être révoquée dans la plupart des cas de fausse déclaration, de fraude ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels. La Cour fédérale décide si la citoyenneté doit être révoquée dans les cas de fausse déclaration, de fraude ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels relativement à la sécurité, à la criminalité organisée ou à l’atteinte aux droits de la personne ou au droit international. La Cour fédérale est celle qui décide si la citoyenneté doit être révoquée dans tous les cas, sauf si la personne concernée demande au ministre de prendre la décision.
La Loi sur la citoyenneté ne prévoit aucune disposition permettant aux agents de citoyenneté de saisir un document frauduleux ou présumé frauduleux. La Loi sur la citoyenneté permet expressément aux agents de citoyenneté de saisir un document frauduleux ou présumé frauduleux.
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